Le Conseil a constaté que le format musical de Radio Liberté avait évolué en format dance, alors que l’article 3-1 alinéa 7 de la convention conclue entre le Conseil et Radio Liberté stipule que le titulaire informe préalablement le Conseil de tout changement significatif quant aux caractéristiques et à la composition du programme et qu’il doit demander l’agrément préalable du Conseil pour tout projet d’accord portant sur la fourniture de programme par des tiers.
Le Conseil a mis en garde Radio Liberté contre le renouvellement de tels manquements, lui a demandé de se conformer aux obligations conventionnelles en matière de programmation et l’a invité à faire une demande écrite si elle souhaite modifier le programme conventionné.
CSA